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Nullité absolue d’une marque pour dépôt de mauvaise foi : la CJUE précise sa jurisprudence

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Nullité absolue d’une marque pour dépôt de mauvaise foi : la CJUE précise sa jurisprudence

Dans le cadre d’un pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal de l’Union Européenne du 30 novembre 2017, la Cour a, le 12 septembre 2019, précisé les conditions entourant l’invocabilité du dépôt de mauvaise foi comme cause de nullité absolue d’une marque.
 
La société turque Koton Magazacilik Tekstil (ci-après, Koton), titulaire de la marque semi-figurative antérieure « Koton », avait introduit en 2015 devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), une action en nullité de la marque semi-figurative postérieure « STYLO et Koton », déposée par un ancien cocontractant de la société turque pour dépôt de mauvaise foi.
 
Cette action fut jugée non fondée par l’EUIPO, au motif que la société Koton n’avait point établi la mauvaise foi de son ancien cocontractant et que, pour le surplus, il ne pouvait y avoir mauvaise foi dès lors qu’il n’y avait ni identité ni similitude entre les produits ou services pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée, d’une part, et les services pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée, d’autre part.
 
Le Tribunal, statuant sur le recours et s’appuyant sur une interprétation erronée de la jurisprudence Chocoladefabriekn Lindt & Sprüngli de la Cour, confirma la décision de l’EUIPO.
 
Statuant sur le pourvoi, la Cour fait droit aux demandes de la société Koton et annule les décisions de l’EUIPO et du Tribunal.
 
Par un arrêt au déroulé savamment construit, la Cour, précisant sa jurisprudence Chocoladefabriekn Lindt & Sprüngli, fustige l’interprétation du Tribunal selon laquelle la nullité pour enregistrement de mauvaise foi nécessiterait que la marque antérieure se rattache à des catégories de produits ou services identiques ou similaires à la marque postérieure pour pouvoir être invoquée.
 
Le recours en nullité pour dépôt de mauvaise foi doit donc s’apprécier globalement en prenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. En effet, le risque de confusion ne revêt, dans le cadre d’un recours en nullité pour dépôt de mauvaise foi, qu’un caractère purement probatoire et n’est, par conséquent, qu’un élément à apprécier parmi d’autres.
 
Cet arrêt confirme ainsi la pleine et entière indépendance de ce motif de nullité et permet de clarifier la notion de mauvaise foi dont les contours demeuraient souvent flous, faute de définition légale. Reste à déterminer quels effets aura cette jurisprudence sur l’invocabilité du dépôt de mauvaise foi comme cause de nullité d’une marque postérieure par rapport à d’autres signes distinctifs antérieurs, tel le nom commercial ou la dénomination sociale, pour lesquels les cours et tribunaux exigent, selon une pratique bien ancrée, un risque de confusion pour faire droit à l’action.
 r\nAlexandre Hendrickx
cta

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