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La portée territoriale du droit au déréférencement

Vie privée

La portée territoriale du droit au déréférencement

La Cour de Justice de l'Union européenne a rendu, le 24 septembre 2019 (Google c. CNIL, C-507/17), un arrêt très attendu pour les praticiens de la matière. La Cour de justice, dans sa formation la plus solennelle, était appelée dans cette affaire à déterminer la portée territoriale du droit au déréférencement.
 
La Cour rappelle que l’objectif de la législation européenne en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel les concernant, est de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel dans l’ensemble de l’Union. Elle admet qu’un déréférencement opéré sur l’ensemble des versions d’un moteur de recherche, à l’échelle mondiale, est certes de nature à rencontrer pleinement cet objectif. Toutefois, la Cour constate que de nombreux Etats tiers ne connaissent pas le droit au déréférencement ou adoptent une approche différentes de ce droit.
 
Par ailleurs, si le législateur de l’Union a effectué une mise en balance, pour ce qui concerne l’Union, entre le droit au déréférencement et d’autres droits fondamentaux, en veillant à assurer un équilibre entre le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, d’un côté, et la liberté d’information des internautes, de l’autre, il ne l’a en revanche pas fait pour ce qui concerne la portée d’un déréférencement en dehors de l’Union.
 
Le droit au déréférencement, tel que prévu par le droit de l’Union, est, en principe, censé être opéré pour l’ensemble des Etats membres. Cependant, l’intérêt du public à accéder à une information peut varier au sein même de l’Union européenne. A cet égard, il existe une procédure spécifique concernant les traitements transfrontaliers, laquelle prévoit l’instauration d’une coopération entre les différentes autorités de contrôle concernées afin de parvenir à un consensus et une décision unique liant l’ensemble de ces autorités et dont le responsable de traitement doit assurer le respect à l’égard de tous ses établissements situés dans l’Union. 
 
En l’état actuel du droit, la Cour constate qu’il n’existe pas d’obligation pour un exploitant de moteur de recherche d’opérer un déréférencement (mondial) sur l’ensemble des versions de son moteur.
 
La Cour ajoute que si le droit de l’Union européenne n’impose pas un déréférencement de portée mondiale, il ne l’interdit pas non plus. En d’autres termes, une autorité de contrôle d’un Etat membre demeure compétente pour effectuer, à l’aune des strandards nationaux de protection des droits fondamentaux une mise en balance entre, d’une part, le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant et, d’autre part, le droit à la liberté d’information et, au terme de cette mise en balance, pour enjoindre à l’exploitant d’un moteur de recherche de procéder à un déréférencement de portée mondiale.r\n 
Vincent Chapoulaud
cta

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